Par arrêt du 12 avril 2023 (5A_136/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 22 241 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion contre Y _________, intimée au recours concernant Z _________, représentée par sa curatrice Maître Carole Seppey, avocate à Sion (modification des relations personnelles ; assistance judiciaire) recours contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz Procédure et faits
Sachverhalt
- 2 -
A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________. Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère, seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale. B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père. B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci- après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit parental auquel l'enfant était exposée ; il n'a repris progressivement que dans le courant de l'année 2018. B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey ; ci- après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place les visites entre le père et sa fille. Celles-ci ont été médiatisées dès le 21 novembre 2018, puis une nouvelle fois suspendues à compter du 9 juillet 2019. B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles. L’expertise établie le 16 janvier 2020 par A _________ et B _________ a révélé une mise en danger du développement de Z _________ due à la mise en relation de l’enfant avec son père. Selon les expertes, l’attitude harcelante du père et son comportement inquisiteur faisaient régner un climat d’insécurité autour de l’enfant. Elles ont souligné que la jeune fille ne supportait pas que son père tienne des propos offensifs à l’égard de sa mère, et que le père n’était pas en mesure de protéger sa fille du conflit parental,
- 3 - celui-ci ayant besoin d’accuser la mère des difficultés que Z _________ rencontre. En outre, le père investissait énormément la sphère scolaire et avait des attentes importantes à l’égard de Z _________, lui fixant des objectifs inaccessibles, avec le risque de provoquer chez elle un sentiment de dévalorisation si elle n’atteignait pas les objectifs fixés et un sentiment de crainte si elle ne répondait pas à ses attentes. La jeune fille était déjà très impactée par la violence de son père tant sur le plan physique que psychologique et blessée parce que celui-ci ne reconnaissait pas ses torts et ne tenait pas compte du souhait de sa fille qu’il cesse d’agresser la mère de celle-ci. Ces constatations corroboraient celles émises, en 2014 déjà, par le C _________, selon lesquelles le recourant ne protégeait pas sa fille des conflits parentaux et qu’il pouvait faire preuve, devant elle, de comportements inadéquats et non protecteurs, sans comprendre à quel point son comportement altérait le bon développement et la santé psychique de sa fille. B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise, l'APEA a, le 13 octobre 2020, suspendu les relations personnelles entre Z _________ et son père, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, institué une curatelle éducative et nommé une curatrice à cet effet. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette décision (TCV C1 2020 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021). C. Le 24 mars 2022, X _________ a requis le rétablissement de son droit de visite. Le 27 avril 2022, la curatrice de représentation de l’enfant a informé l’APEA que Z _________ refusait de voir son père et s’opposait à la reprise des relations personnelles. Y _________ a confirmé le refus de sa fille et s’est également opposée au rétablissement d’un droit de visite. D. Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, pédopsychiatre, Z _________ a expliqué que les personnes qui comptent le plus pour elle sont sa mère, son frère, sa sœur et ses tantes. Quant à son père, elle a déclaré ne plus vouloir ni le voir ni lui parler. Elle ne lui pardonne pas ses mensonges ni ses coups. Il a en outre publié sur les réseaux sociaux ses bulletins scolaires et continue de venir à son école alors qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas le voir. Elle a peur de le croiser et de lui parler ou qu’il vienne la chercher. A cause des comportements de son père, elle a pleuré, elle
- 4 - a eu des mauvaises pensées et des angoisses. Z _________ souhaite que son père arrête de l’embêter et la laisse tranquille, ainsi que sa mère. E. Dans son bilan du 23 août 2022, la curatrice en charge de la curatelle éducative rapporte que Z _________ a amélioré son comportement en classe. Elle est toujours suivie par une pédopsychiatre, la Dre E _________, et semble « plutôt bien dans ses baskets ». Au niveau familial, Z _________ a de bonnes relations avec sa mère et ne souhaite pas entretenir de relations personnelles avec son père. F. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de modification des relations personnelles. X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision le 18 octobre 2022, sollicitant, à titre de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi d’un droit de visite immédiat au Point Rencontre. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Par décision du 2 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles. X _________ s’est à nouveau déterminé le 23 novembre 2022, le 9 décembre 2022, puis le 12 décembre 2022. L’APEA et la curatrice de représentation de l’enfant ont toutes deux conclu au rejet du recours. A la demande du Tribunal cantonal, F _________, membre de l’APEA, a indiqué les motifs pour lesquels elle s’était récusée dans une procédure civile dont elle avait été saisie comme juge de commune par X _________.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision
- 5 - (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 septembre 2022. Le recours formé le 18 octobre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile. Tel n’est en revanche pas le cas des écritures déposées par X _________ le 23 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, dont on ne tiendra ainsi pas compte.
E. 2 Le recourant sollicite l’administration de différents moyens de preuve, à savoir le dépôt de pièces, l’édition du dossier de l’APEA, l’édition du dossier relatif à la récusation de F _________ et son propre interrogatoire.
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est par ailleurs habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours et tout au long de la procédure devant le Tribunal cantonal. Les pièces annexées au recours, qui ont trait à sa requête d’assistance judiciaire et à la prétendue partialité de F _________, sont admises. Quant aux autres documents annexés à la détermination du 23 novembre 2022, à une écriture non datée reçue le 12 décembre 2022 et à une autre écriture du 12 décembre 2022, elles ne sont d’aucune utilité pour le traitement de la cause qui porte sur l’existence de faits nouveaux et importants survenus depuis l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal cantonal et sur d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de F _________. Les pièces déposées sont en effet soit antérieures au 22 juillet 2021 soit n’amènent pas d’élément susceptible d’apporter un éclairage différent sur les faits à élucider. Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte.
- 6 - Les dossiers des autorités de protection vaudoises et valaisannes ont par ailleurs tous été produits en cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans la mesure où F _________ a déposé, le 20 décembre 2022, une copie de sa requête adressée au tribunal de district expliquant les motifs ayant conduit à sa récusation en qualité de juge de commune, il n’est pas nécessaire de requérir le dossier y relatif. Enfin, l’interrogatoire du recourant ne se justifie pas. Celui-ci a requis le rétablissement des relations personnelles seulement trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral qui confirmait la suspension de ces relations sans invoquer aucun fait nouveau et important (cf. consid. 4.3 et 4.4) mais en reprenant des griefs qui ont été écartés dans la procédure précédente (cf. let. B.d). On ne voit pas dans ces circonstances ce que son audition pourrait apporter, le recourant ne l’expliquant d’ailleurs pas.
E. 3 Le recourant se plaint en substance d’une violation de la garantie d’un juge impartial. A ses yeux, F _________, qui a siégé comme membre de l’APEA, aurait dû se récuser car il a déposé contre elle une plainte pénale le 1er mars 2021. Comme preuve de la partialité de celle-ci, il indique qu’elle s’est récusée dans une affaire civile dont elle était saisie comme juge de commune et dans laquelle il était partie.
E. 3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'article 30 alinéa 1 Cst. et de l'article 6 chiffre 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'article 47 alinéa 1 CPC, applicable par renvoi de l’article 118 LACC, dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à e, notamment s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert,
- 7 - comme témoin ou comme médiateur (let. b). Par ailleurs, l'article 47 alinéa 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4). Les faits justifiant la récusation doivent être rendus vraisemblables (art. 49 al. 1 CPC). La jurisprudence n’admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu’un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d’une plainte pénale ou dénonciation pénale contre un juge ne suffit pas à provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle- ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui- ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou en réagissant d’une autre manière propre à établir qu’il n’est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références ; cf. aussi ATF 134 I 20 consid. 3.4.2).
E. 3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant perd de vue que le seul fait de porter plainte contre un membre d’une autorité ou de le dénoncer pénalement ou disciplinairement ne suffit pas à créer une apparence de prévention. Il n’est à cet égard pas déterminant que la décision du 25 février 2022 désignant un juge de commune remplaçant évoque des motifs de récusation obligatoire – sans d’ailleurs préciser lesquels – dans la mesure où la requête adressée au tribunal de district et dont F _________ a produit une copie en cause ne met en évidence aucun motif de récusation applicable à la procédure de protection de l’enfant. En effet, à l’examen du courrier du 24 février 2022, F _________ était saisie comme juge de commune d’une requête de conciliation déposée par X _________ contre G _________, frère de l’intimée, pour atteinte aux droits de la personnalité. Il ressort du dossier de la cause que G _________, entendu par les expertes A _________ et B _________, a fait des déclarations peu flatteuses au sujet du recourant, l’accusant notamment d’avoir « passé des week-ends en cellule à
- 8 - plusieurs reprises pour des affaires de drogue et de conduite sans permis ». Si l’on peut inférer de ces circonstances que F _________ ait estimé nécessaire de se récuser dans l’affaire relative à l’atteinte aux droits de la personnalité, elles ne font apparaître aucun motif qui aurait justifié qu’elle se récuse dans la présente affaire. Du reste, la décision du 25 février 2022 n’avait pour objet que la désignation d’un juge de commune remplaçant, et non l’examen approfondi du bien-fondé d’une annonce de récusation (art. 48 CPC et 8 al. 4 LOJ). Ce grief doit, en conséquence, être rejeté.
E. 4 Se prévalant de la survenance de faits nouveaux, le recourant réclame le rétablissement des relations personnelles avec sa fille.
E. 4.1 Selon l'article 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L’action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure : il faut qu’un changement important des circonstances soit intervenu, changement qui impose impérativement une modification de la réglementation en place. En outre, toute modification dans les relations personnelles suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 et les références ; cf. ég. arrêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).
E. 4.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid.
- 9 - 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui- ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
E. 4.3 A titre de fait nouveau justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut de la négligence du parent gardien s’agissant de l’éducation de leur fille. Selon lui, la reprise des relations personnelles améliorera la situation « catastrophique » dans laquelle se trouve Z _________ sur le plan scolaire depuis la suspension des relations personnelles. Les difficultés scolaires de Z _________ ne sont pas nouvelles puisqu’elles avaient déjà été mises en exergue dans l’expertise du 16 janvier 2020. A l’époque, le directeur de l’école de la jeune fille mentionnait qu’elle ne travaillait ni à l’école ni à la maison, qu’elle perturbait la classe de manière incessante et se trouvait en échec scolaire massif. Le père lui avait demandé de signer une attestation selon laquelle la mère faisait preuve de négligence envers Z _________, requête à laquelle le directeur n’avait pas donné suite. L’expertise relevait encore que la mère avait besoin de soutien pour encadrer sa fille notamment sur le plan scolaire, soutien qui lui était apporté par sa fille aînée, H _________. Celle-ci l’aidait à prendre des décisions en lien avec la scolarité de Z _________, différentes mesures ayant été mises en œuvre au niveau de l’école. Il est vrai que la situation ne s’est pas améliorée depuis ces constats puisque, en date du 15 décembre 2021, le I _________ signalait à l’APEA des résultats scolaires catastrophiques et des problèmes de comportement en classe. Par courrier du 16 décembre 2021, la curatrice de représentation de l’enfant relayait les mêmes difficultés, mentionnant encore les nombreuses absences de Z _________ à l’école. L’APEA a alors mis en place une mesure AEMO afin d’aider la famille à retrouver avec l’école une collaboration constructive, mesure qui a partiellement porté ses fruits (cf.
- 10 - rapport du 23 septembre 2022). Depuis, Z _________ a entamé sa dernière année de cycle en programme adapté à ses difficultés, la curatrice notant de sensibles améliorations au niveau de son comportement. On le voit, les difficultés scolaires de Z _________ sont bien réelles. Cela étant, des mesures d’accompagnement ont été mises en place, avec la collaboration partielle de la mère. Surtout, on ne discerne pas en quoi le rétablissement des relations personnelles père-fille serait susceptible d’améliorer cette situation. L’expertise du 16 janvier 2020 rapportait que le père avait des attentes très élevées à l’égard de sa fille sur le plan scolaire, attentes qui ne tenaient pas compte des importantes difficultés rencontrées par Z _________. D’une manière générale, le comportement harcelant et inquisiteur du père faisait régner un climat d’insécurité autour de l’enfant, qui était en partie à l’origine des problèmes rencontrés par celle-ci. En l’état, de l’avis unanime des différents intervenants et spécialistes, la mise en relation entre le recourant et sa fille est préjudiciable au développement de l’enfant. Le recourant, dont le droit de visite avait par le passé déjà été suspendu entre juin 2016 et 2018, puis interrompu une nouvelle fois en juillet 2019, ne démontre pas non plus, que depuis la dernière suspension de son droit de visite en 2020, il aurait pris des dispositions en vue d’améliorer ses compétences parentales ; au contraire, il persiste à se prétendre victime de la partialité de l’APEA et à faire valoir sa propre appréciation des circonstances du cas.
E. 4.4 Le recourant prétend encore que « l’enfant, dans son désir le plus secret, voudrait relancer ce lien » avec lui. Il est d’avis que même si Z _________ a exprimé lors de son audition du 6 juillet 2022 qu’elle ne voulait plus voir son père, il ne s’agit pas de sa volonté propre, l’enfant étant instrumentalisée par sa mère depuis des années. Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, la jeune fille, actuellement âgée de 14 ans, a déclaré qu’elle avait peur de son père et a réaffirmé sa volonté de ne pas entretenir de relations personnelles avec lui, comme elle l’avait déjà répété plusieurs fois dans le cadre de la précédente procédure. L’intimée, de même que la curatrice de représentation et la curatrice en charge de la curatlleléducative, ont confirmé que l’enfant s’opposait à la reprise du droit de visite. Dans la mesure où l’expertise de 2020 écartait expressément l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale chez l’enfant et que le recourant échoue à démontrer que les déclarations de Z _________ ne correspondent pas à sa volonté réelle, il convient, compte tenu de l’âge de celle-ci, de respecter son souhait de ne pas voir son père, qu’elle
- 11 - exprime de manière constante et catégorique depuis sa première audition en juin 2019 (cf. arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références).
E. 4.5 Considérant l’absence de circonstances nouvelles importantes justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de la réglementation des relations personnelles, et la volonté de Z _________ de ne pas voir son père, c’est à juste titre que l’APEA a refusé de rétablir le droit de visite du recourant.
E. 5 Dans un dernier grief, le recourant invoque, pêle-mêle, des prétendues violations à la dignité humaine (art. 7 Cst.), au principe d’égalité (art. 8 Cst.), au droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), au droit à la vie privée (art. 8 CEDH) ainsi qu’au droit d’être entendue de l’enfant (art. 12 al. 1 CDE). Ce faisant, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l’encontre des motifs de la décision attaquée. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), le recours est irrecevable à cet égard.
E. 6 Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête tendant à la désignation d’un autre curateur de représentation pour Z _________. Formulée pour la première fois devant le Tribunal cantonal, au surplus hors délai (cf. consid. 1.2), elle ne faisait pas l’objet de la décision querellée. Elle est ainsi manifestement irrecevable (art. 308 CC et 28ss LACC).
E. 7 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision rendue le 7 septembre 2022 par l’APEA est en conséquence confirmée.
E. 8 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Maître Stéphane Riand lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office.
E. 8.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il incombe en particulier au requérant de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques
- 12 - d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
E. 8.2 En l’occurrence, le recourant a produit, pour seule et unique pièce justifiant de sa situation financière, une attestation du 6 janvier 2022 indiquant qu’il bénéficiait du revenu d’insertion vaudois. Il ressort de ce document que sa durée de validité est de trois mois dès son émission. Ainsi, en plus d’être largement échue au moment de l’introduction du recours, cette attestation est antérieure de plus de dix mois à la requête d’assistance judiciaire. Cette pièce, trop ancienne, ne suffit donc pas à établir l’indigence du recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel (arrêt 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3). Le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucune pièce récente propre à démontrer la réalisation de cette condition à l’octroi de l’assistance judiciaire.
E. 8.3 Il apparaît en outre que les perspectives que le recours aboutisse étaient, au moment où il a été introduit, notablement plus faibles que les risques de le perdre. Le premier grief du recourant portait sur la violation de la garantie d’un juge impartial en raison de la plainte pénale déposée en 2021 à l’encontre de F _________. Or, comme exposé plus haut (consid. 3.1), ce seul fait ne permettait pas de provoquer un cas de récusation, ni donc de conduire à l’annulation de la décision querellée. Le recourant n’a par ailleurs mis en évidence aucun autre motif qui aurait justifié que l’intéressée se récuse. Ce grief était ainsi dépourvu de chances de succès. Quant au rétablissement des relations personnelles, le recourant l’a réclamée à peine trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2021 confirmant la suspension de ces relations et sans faire valoir aucun fait nouveau et important, contrairement aux exigences claires fixées par la loi et la jurisprudence. Le recourant s’est en effet contenté de reprendre, en substance, les griefs qu’il avait déjà invoqués par le passé et qui ont été écartés dans le cadre de la procédure initiale de suspension du droit de visite. Sur ce point, le recours était donc aussi dénué de chances de succès.
- 13 - S’agissant finalement des autres griefs soulevés par le recourant (cf. consid. 5), qui sont irrecevables faute de motivation, ceux-ci étaient d’emblée manifestement voués à l’échec.
E. 8.4 A défaut de satisfaire aux prescriptions légales, la requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
E. 9 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure.
E. 9.1 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la présente procédure (art. 450f CC, 118 al. 1 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 800 fr. (art. 13 et 18s LTar par renvoi des art. 96 CPC et 450f CC), auxquels il convient d’ajouter un émolument de 200 fr. pour les frais relatifs à la décision du 2 novembre 2022. Les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC ; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En l’occurrence, l’activité déployée par la curatrice de représentation de l’enfant a principalement consisté à prendre connaissance du recours et des diverses écritures souvent confuses et prolixes qui lui ont été transmises, ainsi qu’à déposer une brève détermination. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés à 1100 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Les frais de la procédure de recours, par 2100 fr. (800 fr. + 200 fr. + 1100 fr.), sont ainsi mis à la charge du recourant.
E. 9.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, quant à elle, a renoncé à se déterminer et n’a pas conclu à l’allocation d’une telle indemnité.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. - 14 - Par conséquent, la décision du 7 septembre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil est confirmée.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais, par 2100 fr. (émolument : 1000 fr. ; frais de représentation de l’enfant : 1100 fr.), sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 10 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 12 avril 2023 (5A_136/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 22 241
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion contre
Y _________, intimée au recours concernant
Z _________, représentée par sa curatrice Maître Carole Seppey, avocate à Sion
(modification des relations personnelles ; assistance judiciaire) recours contre la décision rendue le 7 septembre 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz
Procédure et faits
- 2 -
A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________. Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère, seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale. B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père. B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci- après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit parental auquel l'enfant était exposée ; il n'a repris progressivement que dans le courant de l'année 2018. B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et Conthey ; ci- après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place les visites entre le père et sa fille. Celles-ci ont été médiatisées dès le 21 novembre 2018, puis une nouvelle fois suspendues à compter du 9 juillet 2019. B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles. L’expertise établie le 16 janvier 2020 par A _________ et B _________ a révélé une mise en danger du développement de Z _________ due à la mise en relation de l’enfant avec son père. Selon les expertes, l’attitude harcelante du père et son comportement inquisiteur faisaient régner un climat d’insécurité autour de l’enfant. Elles ont souligné que la jeune fille ne supportait pas que son père tienne des propos offensifs à l’égard de sa mère, et que le père n’était pas en mesure de protéger sa fille du conflit parental,
- 3 - celui-ci ayant besoin d’accuser la mère des difficultés que Z _________ rencontre. En outre, le père investissait énormément la sphère scolaire et avait des attentes importantes à l’égard de Z _________, lui fixant des objectifs inaccessibles, avec le risque de provoquer chez elle un sentiment de dévalorisation si elle n’atteignait pas les objectifs fixés et un sentiment de crainte si elle ne répondait pas à ses attentes. La jeune fille était déjà très impactée par la violence de son père tant sur le plan physique que psychologique et blessée parce que celui-ci ne reconnaissait pas ses torts et ne tenait pas compte du souhait de sa fille qu’il cesse d’agresser la mère de celle-ci. Ces constatations corroboraient celles émises, en 2014 déjà, par le C _________, selon lesquelles le recourant ne protégeait pas sa fille des conflits parentaux et qu’il pouvait faire preuve, devant elle, de comportements inadéquats et non protecteurs, sans comprendre à quel point son comportement altérait le bon développement et la santé psychique de sa fille. B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise, l'APEA a, le 13 octobre 2020, suspendu les relations personnelles entre Z _________ et son père, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, institué une curatelle éducative et nommé une curatrice à cet effet. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette décision (TCV C1 2020 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021). C. Le 24 mars 2022, X _________ a requis le rétablissement de son droit de visite. Le 27 avril 2022, la curatrice de représentation de l’enfant a informé l’APEA que Z _________ refusait de voir son père et s’opposait à la reprise des relations personnelles. Y _________ a confirmé le refus de sa fille et s’est également opposée au rétablissement d’un droit de visite. D. Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, pédopsychiatre, Z _________ a expliqué que les personnes qui comptent le plus pour elle sont sa mère, son frère, sa sœur et ses tantes. Quant à son père, elle a déclaré ne plus vouloir ni le voir ni lui parler. Elle ne lui pardonne pas ses mensonges ni ses coups. Il a en outre publié sur les réseaux sociaux ses bulletins scolaires et continue de venir à son école alors qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas le voir. Elle a peur de le croiser et de lui parler ou qu’il vienne la chercher. A cause des comportements de son père, elle a pleuré, elle
- 4 - a eu des mauvaises pensées et des angoisses. Z _________ souhaite que son père arrête de l’embêter et la laisse tranquille, ainsi que sa mère. E. Dans son bilan du 23 août 2022, la curatrice en charge de la curatelle éducative rapporte que Z _________ a amélioré son comportement en classe. Elle est toujours suivie par une pédopsychiatre, la Dre E _________, et semble « plutôt bien dans ses baskets ». Au niveau familial, Z _________ a de bonnes relations avec sa mère et ne souhaite pas entretenir de relations personnelles avec son père. F. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de modification des relations personnelles. X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision le 18 octobre 2022, sollicitant, à titre de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi d’un droit de visite immédiat au Point Rencontre. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Par décision du 2 novembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles. X _________ s’est à nouveau déterminé le 23 novembre 2022, le 9 décembre 2022, puis le 12 décembre 2022. L’APEA et la curatrice de représentation de l’enfant ont toutes deux conclu au rejet du recours. A la demande du Tribunal cantonal, F _________, membre de l’APEA, a indiqué les motifs pour lesquels elle s’était récusée dans une procédure civile dont elle avait été saisie comme juge de commune par X _________. Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa 1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision
- 5 - (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 21 septembre 2022. Le recours formé le 18 octobre 2022 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile. Tel n’est en revanche pas le cas des écritures déposées par X _________ le 23 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, dont on ne tiendra ainsi pas compte.
2. Le recourant sollicite l’administration de différents moyens de preuve, à savoir le dépôt de pièces, l’édition du dossier de l’APEA, l’édition du dossier relatif à la récusation de F _________ et son propre interrogatoire. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est par ailleurs habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours et tout au long de la procédure devant le Tribunal cantonal. Les pièces annexées au recours, qui ont trait à sa requête d’assistance judiciaire et à la prétendue partialité de F _________, sont admises. Quant aux autres documents annexés à la détermination du 23 novembre 2022, à une écriture non datée reçue le 12 décembre 2022 et à une autre écriture du 12 décembre 2022, elles ne sont d’aucune utilité pour le traitement de la cause qui porte sur l’existence de faits nouveaux et importants survenus depuis l’arrêt rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal cantonal et sur d’éventuels motifs de récusation à l’encontre de F _________. Les pièces déposées sont en effet soit antérieures au 22 juillet 2021 soit n’amènent pas d’élément susceptible d’apporter un éclairage différent sur les faits à élucider. Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte.
- 6 - Les dossiers des autorités de protection vaudoises et valaisannes ont par ailleurs tous été produits en cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Dans la mesure où F _________ a déposé, le 20 décembre 2022, une copie de sa requête adressée au tribunal de district expliquant les motifs ayant conduit à sa récusation en qualité de juge de commune, il n’est pas nécessaire de requérir le dossier y relatif. Enfin, l’interrogatoire du recourant ne se justifie pas. Celui-ci a requis le rétablissement des relations personnelles seulement trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral qui confirmait la suspension de ces relations sans invoquer aucun fait nouveau et important (cf. consid. 4.3 et 4.4) mais en reprenant des griefs qui ont été écartés dans la procédure précédente (cf. let. B.d). On ne voit pas dans ces circonstances ce que son audition pourrait apporter, le recourant ne l’expliquant d’ailleurs pas.
3. Le recourant se plaint en substance d’une violation de la garantie d’un juge impartial. A ses yeux, F _________, qui a siégé comme membre de l’APEA, aurait dû se récuser car il a déposé contre elle une plainte pénale le 1er mars 2021. Comme preuve de la partialité de celle-ci, il indique qu’elle s’est récusée dans une affaire civile dont elle était saisie comme juge de commune et dans laquelle il était partie. 3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'article 30 alinéa 1 Cst. et de l'article 6 chiffre 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'article 47 alinéa 1 CPC, applicable par renvoi de l’article 118 LACC, dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux lettres a à e, notamment s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert,
- 7 - comme témoin ou comme médiateur (let. b). Par ailleurs, l'article 47 alinéa 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité (ATF 144 I 159 consid. 4.3). Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4). Les faits justifiant la récusation doivent être rendus vraisemblables (art. 49 al. 1 CPC). La jurisprudence n’admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu’un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d’une plainte pénale ou dénonciation pénale contre un juge ne suffit pas à provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle- ci et faire obstacle à l’avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui- ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou en réagissant d’une autre manière propre à établir qu’il n’est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les références ; cf. aussi ATF 134 I 20 consid. 3.4.2). 3.2 Dans le cas d’espèce, le recourant perd de vue que le seul fait de porter plainte contre un membre d’une autorité ou de le dénoncer pénalement ou disciplinairement ne suffit pas à créer une apparence de prévention. Il n’est à cet égard pas déterminant que la décision du 25 février 2022 désignant un juge de commune remplaçant évoque des motifs de récusation obligatoire – sans d’ailleurs préciser lesquels – dans la mesure où la requête adressée au tribunal de district et dont F _________ a produit une copie en cause ne met en évidence aucun motif de récusation applicable à la procédure de protection de l’enfant. En effet, à l’examen du courrier du 24 février 2022, F _________ était saisie comme juge de commune d’une requête de conciliation déposée par X _________ contre G _________, frère de l’intimée, pour atteinte aux droits de la personnalité. Il ressort du dossier de la cause que G _________, entendu par les expertes A _________ et B _________, a fait des déclarations peu flatteuses au sujet du recourant, l’accusant notamment d’avoir « passé des week-ends en cellule à
- 8 - plusieurs reprises pour des affaires de drogue et de conduite sans permis ». Si l’on peut inférer de ces circonstances que F _________ ait estimé nécessaire de se récuser dans l’affaire relative à l’atteinte aux droits de la personnalité, elles ne font apparaître aucun motif qui aurait justifié qu’elle se récuse dans la présente affaire. Du reste, la décision du 25 février 2022 n’avait pour objet que la désignation d’un juge de commune remplaçant, et non l’examen approfondi du bien-fondé d’une annonce de récusation (art. 48 CPC et 8 al. 4 LOJ). Ce grief doit, en conséquence, être rejeté.
4. Se prévalant de la survenance de faits nouveaux, le recourant réclame le rétablissement des relations personnelles avec sa fille. 4.1 Selon l'article 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). L’action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure : il faut qu’un changement important des circonstances soit intervenu, changement qui impose impérativement une modification de la réglementation en place. En outre, toute modification dans les relations personnelles suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 et les références ; cf. ég. arrêt 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). 4.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid.
- 9 - 2.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui- ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). 4.3 A titre de fait nouveau justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut de la négligence du parent gardien s’agissant de l’éducation de leur fille. Selon lui, la reprise des relations personnelles améliorera la situation « catastrophique » dans laquelle se trouve Z _________ sur le plan scolaire depuis la suspension des relations personnelles. Les difficultés scolaires de Z _________ ne sont pas nouvelles puisqu’elles avaient déjà été mises en exergue dans l’expertise du 16 janvier 2020. A l’époque, le directeur de l’école de la jeune fille mentionnait qu’elle ne travaillait ni à l’école ni à la maison, qu’elle perturbait la classe de manière incessante et se trouvait en échec scolaire massif. Le père lui avait demandé de signer une attestation selon laquelle la mère faisait preuve de négligence envers Z _________, requête à laquelle le directeur n’avait pas donné suite. L’expertise relevait encore que la mère avait besoin de soutien pour encadrer sa fille notamment sur le plan scolaire, soutien qui lui était apporté par sa fille aînée, H _________. Celle-ci l’aidait à prendre des décisions en lien avec la scolarité de Z _________, différentes mesures ayant été mises en œuvre au niveau de l’école. Il est vrai que la situation ne s’est pas améliorée depuis ces constats puisque, en date du 15 décembre 2021, le I _________ signalait à l’APEA des résultats scolaires catastrophiques et des problèmes de comportement en classe. Par courrier du 16 décembre 2021, la curatrice de représentation de l’enfant relayait les mêmes difficultés, mentionnant encore les nombreuses absences de Z _________ à l’école. L’APEA a alors mis en place une mesure AEMO afin d’aider la famille à retrouver avec l’école une collaboration constructive, mesure qui a partiellement porté ses fruits (cf.
- 10 - rapport du 23 septembre 2022). Depuis, Z _________ a entamé sa dernière année de cycle en programme adapté à ses difficultés, la curatrice notant de sensibles améliorations au niveau de son comportement. On le voit, les difficultés scolaires de Z _________ sont bien réelles. Cela étant, des mesures d’accompagnement ont été mises en place, avec la collaboration partielle de la mère. Surtout, on ne discerne pas en quoi le rétablissement des relations personnelles père-fille serait susceptible d’améliorer cette situation. L’expertise du 16 janvier 2020 rapportait que le père avait des attentes très élevées à l’égard de sa fille sur le plan scolaire, attentes qui ne tenaient pas compte des importantes difficultés rencontrées par Z _________. D’une manière générale, le comportement harcelant et inquisiteur du père faisait régner un climat d’insécurité autour de l’enfant, qui était en partie à l’origine des problèmes rencontrés par celle-ci. En l’état, de l’avis unanime des différents intervenants et spécialistes, la mise en relation entre le recourant et sa fille est préjudiciable au développement de l’enfant. Le recourant, dont le droit de visite avait par le passé déjà été suspendu entre juin 2016 et 2018, puis interrompu une nouvelle fois en juillet 2019, ne démontre pas non plus, que depuis la dernière suspension de son droit de visite en 2020, il aurait pris des dispositions en vue d’améliorer ses compétences parentales ; au contraire, il persiste à se prétendre victime de la partialité de l’APEA et à faire valoir sa propre appréciation des circonstances du cas. 4.4 Le recourant prétend encore que « l’enfant, dans son désir le plus secret, voudrait relancer ce lien » avec lui. Il est d’avis que même si Z _________ a exprimé lors de son audition du 6 juillet 2022 qu’elle ne voulait plus voir son père, il ne s’agit pas de sa volonté propre, l’enfant étant instrumentalisée par sa mère depuis des années. Lors de son audition du 6 juillet 2022 par le Dr D _________, la jeune fille, actuellement âgée de 14 ans, a déclaré qu’elle avait peur de son père et a réaffirmé sa volonté de ne pas entretenir de relations personnelles avec lui, comme elle l’avait déjà répété plusieurs fois dans le cadre de la précédente procédure. L’intimée, de même que la curatrice de représentation et la curatrice en charge de la curatlleléducative, ont confirmé que l’enfant s’opposait à la reprise du droit de visite. Dans la mesure où l’expertise de 2020 écartait expressément l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale chez l’enfant et que le recourant échoue à démontrer que les déclarations de Z _________ ne correspondent pas à sa volonté réelle, il convient, compte tenu de l’âge de celle-ci, de respecter son souhait de ne pas voir son père, qu’elle
- 11 - exprime de manière constante et catégorique depuis sa première audition en juin 2019 (cf. arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). 4.5 Considérant l’absence de circonstances nouvelles importantes justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de la réglementation des relations personnelles, et la volonté de Z _________ de ne pas voir son père, c’est à juste titre que l’APEA a refusé de rétablir le droit de visite du recourant.
5. Dans un dernier grief, le recourant invoque, pêle-mêle, des prétendues violations à la dignité humaine (art. 7 Cst.), au principe d’égalité (art. 8 Cst.), au droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), au droit à la vie privée (art. 8 CEDH) ainsi qu’au droit d’être entendue de l’enfant (art. 12 al. 1 CDE). Ce faisant, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l’encontre des motifs de la décision attaquée. Faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), le recours est irrecevable à cet égard.
6. Enfin, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête tendant à la désignation d’un autre curateur de représentation pour Z _________. Formulée pour la première fois devant le Tribunal cantonal, au surplus hors délai (cf. consid. 1.2), elle ne faisait pas l’objet de la décision querellée. Elle est ainsi manifestement irrecevable (art. 308 CC et 28ss LACC).
7. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision rendue le 7 septembre 2022 par l’APEA est en conséquence confirmée.
8. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Maître Stéphane Riand lui soit désigné en qualité de conseil commis d’office. 8.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il incombe en particulier au requérant de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques
- 12 - d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, la situation devant être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 8.2 En l’occurrence, le recourant a produit, pour seule et unique pièce justifiant de sa situation financière, une attestation du 6 janvier 2022 indiquant qu’il bénéficiait du revenu d’insertion vaudois. Il ressort de ce document que sa durée de validité est de trois mois dès son émission. Ainsi, en plus d’être largement échue au moment de l’introduction du recours, cette attestation est antérieure de plus de dix mois à la requête d’assistance judiciaire. Cette pièce, trop ancienne, ne suffit donc pas à établir l’indigence du recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel (arrêt 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3). Le dossier de la cause ne contient par ailleurs aucune pièce récente propre à démontrer la réalisation de cette condition à l’octroi de l’assistance judiciaire. 8.3 Il apparaît en outre que les perspectives que le recours aboutisse étaient, au moment où il a été introduit, notablement plus faibles que les risques de le perdre. Le premier grief du recourant portait sur la violation de la garantie d’un juge impartial en raison de la plainte pénale déposée en 2021 à l’encontre de F _________. Or, comme exposé plus haut (consid. 3.1), ce seul fait ne permettait pas de provoquer un cas de récusation, ni donc de conduire à l’annulation de la décision querellée. Le recourant n’a par ailleurs mis en évidence aucun autre motif qui aurait justifié que l’intéressée se récuse. Ce grief était ainsi dépourvu de chances de succès. Quant au rétablissement des relations personnelles, le recourant l’a réclamée à peine trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2021 confirmant la suspension de ces relations et sans faire valoir aucun fait nouveau et important, contrairement aux exigences claires fixées par la loi et la jurisprudence. Le recourant s’est en effet contenté de reprendre, en substance, les griefs qu’il avait déjà invoqués par le passé et qui ont été écartés dans le cadre de la procédure initiale de suspension du droit de visite. Sur ce point, le recours était donc aussi dénué de chances de succès.
- 13 - S’agissant finalement des autres griefs soulevés par le recourant (cf. consid. 5), qui sont irrecevables faute de motivation, ceux-ci étaient d’emblée manifestement voués à l’échec. 8.4 A défaut de satisfaire aux prescriptions légales, la requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure. 9.1 Le recours étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe au recourant, qui succombe, de supporter les frais de la présente procédure (art. 450f CC, 118 al. 1 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 800 fr. (art. 13 et 18s LTar par renvoi des art. 96 CPC et 450f CC), auxquels il convient d’ajouter un émolument de 200 fr. pour les frais relatifs à la décision du 2 novembre 2022. Les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC ; arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En l’occurrence, l’activité déployée par la curatrice de représentation de l’enfant a principalement consisté à prendre connaissance du recours et des diverses écritures souvent confuses et prolixes qui lui ont été transmises, ainsi qu’à déposer une brève détermination. Les frais de représentation peuvent ainsi être arrêtés à 1100 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Les frais de la procédure de recours, par 2100 fr. (800 fr. + 200 fr. + 1100 fr.), sont ainsi mis à la charge du recourant. 9.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, quant à elle, a renoncé à se déterminer et n’a pas conclu à l’allocation d’une telle indemnité. Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- 14 - Par conséquent, la décision du 7 septembre 2022 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil est confirmée. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 2100 fr. (émolument : 1000 fr. ; frais de représentation de l’enfant : 1100 fr.), sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 10 janvier 2023